Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre VIII : Etablissements du type T -
Salles d'expositions
Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000025198805
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle T 7 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 3 août 2000)Légifrance →
1. Obligations de l'autorité administrative
2. § 1. L'autorité administrative, après avis de la commission de sécurité compétente, doit faire connaître sa décision concernant la demande prévue à l'article T. 5 (§ 1) au plus tard un mois après dépôt.
3. § 2. La commission de sécurité peut procéder à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l'ouverture au public.
Aller plus loin
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