Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre VIII : Etablissements du type T -
Salles d'expositions
Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000025198831
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle T 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 3 août 2000)Légifrance →
1. Obligations des exposants et des locataires de stands
2. § 1. Les exposants et locataires de stands doivent respectivement appliquer les cahiers des charges cités aux articles T. 4 (§ 1) et T. 5 (§ 2).
3. § 2. Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le chargé de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celui-ci puisse les examiner en détail.
4. Dans chaque stand, l'exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite de réception. Il doit tenir à la disposition des membres de la commission tout renseignement concernant les installations et les matériaux visés à l'article T. 21, sauf pour ceux faisant l'objet d'une marque de qualité.
5. § 3. Les exposants et locataires de stands utilisant des machines, des moteurs thermiques ou à combustion, des lasers, ou tout autre produit dangereux, doivent effectuer une déclaration à l'organisateur un mois avant l'ouverture au public.
Aller plus loin
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