Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article U 13

Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 3 : Construction
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins
  5. Section 3 : Construction
IdentifiantLEGIARTI000024803655
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle U 13 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. Locaux à risques intégrés dans le bâtiment recevant du public

2. § 1. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), les locaux présentant des risques particuliers d'incendie sont classés selon le tableau ci-après.

DÉSIGNATION DU LOCAL
ou du risque

LOCAUX À RISQUES PARTICULIERS

.

Moyens

Importants

Locaux fonctionnels

Cuisines.

Si la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est > 20 kW

ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte, quelle que soit la puissance.

.
Ateliers techniques.

Si point chaud
Ou 5 m³ < V < 100 m³
Ou 10 l < Q < 200 l

Menuiseries
200 l < Q < 400 l
V > 100 m³

Local fermé d'accès ambulance

X

.
Stérilisation.
Centrale d'oxyde d'éthylène.

X

.
Stockage des gaz médicaux.

50 l < CE < 200 l

CE > 200 l
(voir articles particuliers)

Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables

Groupe de locaux de laboratoires,

pharmacie.

10 l < Q < 400 l avec un maximum de 200 l
par local (voir paragraphe 3)

Q > 400 l
sans communication

avec le bâtiment

Réserves

10 l < Q < 100 l

Interdit

Service ou unité de soins.

3 l < Q < 10 l (par local)

Interdit

Locaux où sont stockées des matières inflammables

Archives.

50 m³ < V < 100 m³ (*)

V > 100 m³ (*)

Lingerie.
Locaux de déchets.
Autres réserves.
Pharmacie

5 m³ < V < 100 m³ (*)

V > 100 m³ (*)

Légendes :
Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie.
V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes.
(*) : volume à doubler si le local est situé dans un espace qui ne comporte pas de locaux à sommeil.
CE : capacité en eau.

3. Les locaux d'assemblage des repas et les locaux de réchauffage des préparations utilisant uniquement l'énergie électrique sont classés à risques courants.

4. § 2. En complément des dispositions de l'article CO 28, tous les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables doivent respecter les mesures suivantes :

5. Ils doivent être munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 décimètres carrés par bouche ;

6. Ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente ;

7. Ils doivent comporter une paroi en façade, dont une partie suffisante en verre mince.

8. § 3. Les différents locaux contenant des quantités de liquides inflammables comprises entre dix et deux cents litres doivent être aménagés de façon à créer des blocs isolables dans les conditions de l'article CO 28 (§ 2) et dans les limites mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024803655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.