Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins
Section 3 : Construction
IdentifiantLEGIARTI000024803665
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle U 14 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Locaux recevant du public installés en sous-sol
2. § 1. Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter aucun local à sommeil.
3. § 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les locaux destinés au traitement des malades et renfermant des appareils nécessitant une protection particulière ou d'un poids élevé (traitements par isotopes, scanographes, imagerie par résonance magnétique, unités de tomodensitométrie, par exemple) peuvent être installés au-delà de 6 mètres de profondeur et aux niveaux les plus bas de l'établissement. Toutefois, les dispositions de l'article CO 40 doivent être respectées pour l'implantation des salles d'attente.
Aller plus loin
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