Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins
Section 4 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000024803720
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle U 19 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Distance maximale à parcourir
2. En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir, à partir d'un point quelconque d'un local jusqu'à l'accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac.
Aller plus loin
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