Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins
Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000024803464
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle U 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Détermination de l'effectif
2. § 1. L'effectif total est défini, à partir de la déclaration justifiée du chef d'établissement et forfaitairement par la somme des nombres suivants :
3. - 1 personne par lit ;
4. - 1 personne par 3 lits au titre du personnel soignant ou non ;
5. - 1 personne par lit au titre des visiteurs. Toutefois, pour les établissements visés à l'article U 1 (§ 1, a, 2e tiret, et au b) le calcul se fera sur la base d'une personne pour 2 lits ;
6. - 8 personnes, personnel compris, par poste de consultation ou d'exploration externe.
7. § 2. L'effectif admis dans les locaux définis à la section XIV du présent chapitre est déterminé par déclaration du chef d'établissement.
8. § 3. L'effectif déterminé en application des paragraphes 1 et 2 du présent article doit être majoré de l'effectif des éventuels salles ou locaux pouvant recevoir d'autres personnes. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; l'effectif de ces locaux est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement, en fonction de leur type d'exploitation.
Aller plus loin
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