Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins
Section 9 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000024804128
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle U 30 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Généralités
2. § 1. En application des dispositions de l'article EL 4, les installations électriques des établissements visés par le présent chapitre doivent, en outre, être conformes aux dispositions de la norme NF C 15-211 relative aux installations électriques à basse tension dans les locaux à usage médical. Les canalisations ne doivent pas traverser les blocs opératoires, conformément aux dispositions de l'article U 10 (§ 4, a).
3. § 2. En application des principes fondamentaux de sécurité définis à l'article U 8, toutes dispositions doivent être prises, soit à la conception, soit à l'installation, de façon à éviter qu'un incendie survenant dans une zone protégée définie par l'article U 10 n'interrompe le fonctionnement des installations électriques situées dans les zones protégées non concernées par l'incendie.
Aller plus loin
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