1. Traversée des locaux à risques particuliers.
2. Il est interdit de faire traverser les locaux à risques particuliers définis à l'article U 13, par des canalisations de distribution générale de gaz comburants desservant d'autres locaux.
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1989 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Traversée des locaux à risques particuliers.
2. Il est interdit de faire traverser les locaux à risques particuliers définis à l'article U 13, par des canalisations de distribution générale de gaz comburants desservant d'autres locaux.
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