Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins
Section 13 : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000024807859
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle U 42 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er février 2007)Légifrance →
1. § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
2. - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
3. - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
4. § 2. Des RIA doivent être installés dans les établissements de 1re catégorie. De plus, ils peuvent être exceptionnellement demandés par la commission de sécurité dans des bâtiments :
5. - soit situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
6. - soit présentant une distribution intérieure compliquée.
7. § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée :
8. - dans tous les bâtiments supérieurs à R + 3, pour les escaliers visés à l'article U 18 (§ 3) ;
9. - dans les escaliers desservant les sous-sols de plus d'un niveau.
10. § 4. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou toute autre installation d'extinction visée à l'article MS 30 peuvent exceptionnellement être demandés par la commission de sécurité dans certains locaux à haut risque d'incendie.
Aller plus loin
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