Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article U 52

Article en vigueur depuis le 22 avril 2005.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Sous-section 1 : Magasins et centrales de stockage
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins
  5. Section 16 : Conditions d'installation des gaz médicaux
  6. Sous-section 1 : Magasins et centrales de stockage
IdentifiantLEGIARTI000024808119
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle U 52 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Généralités

2. § 1. Les magasins de stockage des bouteilles non raccordées et les centrales de distribution doivent être établis soit dans un local intérieur à un bâtiment, soit dans un emplacement clos extérieur, spécialement aménagés.

3. Ces emplacements réservés exclusivement à cet usage doivent être exempts de toutes matières combustibles. Ils doivent comporter une porte fermant à clé ouvrant vers l'extérieur ou sur une circulation horizontale non accessible au public, par simple poussée ou par la manoeuvre facile d'un seul dispositif.

4. § 2. Les emplacements extérieurs doivent être situés au moins à 3 mètres de toute zone accessible au public ou zone de circulation et de stationnement de véhicules, autre que celles nécessaires au fonctionnement du magasin ou de la centrale. Il peut être exceptionnellement dérogé à cette obligation, s'il existe un écran M0 ou A2-s2, d0 ayant une hauteur minimale de 2 mètres et dépassant de 1 mètre de part et d'autre des récipients.

5. § 3. Les récipients mobiles doivent répondre aux conditions de la sous-section 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024808119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.