Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article U 57

Article en vigueur depuis le 22 avril 2005.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Sous-section 2 : Réseaux de distribution
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins
  5. Section 16 : Conditions d'installation des gaz médicaux
  6. Sous-section 2 : Réseaux de distribution
IdentifiantLEGIARTI000024808141
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle U 57 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Traversées

2. § 1. Le passage de toute canalisation dans le volume d'une cage d'escalier, qu'il soit encloisonné ou à l'air libre, ou dans une cage d'ascenseur, est interdit.

3. § 2. La traversée d'un local à risques particuliers (article U 13) par une canalisation de gaz médical est interdite, quelle que soit la nature du gaz véhiculé. La pénétration est uniquement autorisée pour la desserte du local.

4. Toutefois, la traversée de ce local à risques particuliers peut s'effectuer dans une gaine dont les parois sont réalisées en matériaux M0 ou A2-s1, d0 et présentent un degré coupe-feu égal au degré coupe-feu des parois du local (CO 28). Cette gaine doit être ventilée sur l'extérieur du local.

5. § 3. Les canalisations d'oxygène et de protoxyde d'azote ne peuvent transiter dans un comble que si ce dernier est ventilé sur l'extérieur sur la base d'au moins 1/100 de sa surface projetée. Si le comble ne peut être ventilé, la canalisation qui le traverse ne doit comporter aucune dérivation et doit être placée sous fourreau en matériau classé M0 ou A2-s1, d0.

6. Le passage de toute canalisation de gaz médical dans le volume compris entre la toiture et l'écran protecteur, tel que prévu à l'article CO 13 (§ 3), est interdit.

7. § 4. La traversée d'une gaine par une canalisation de gaz médical ne peut s'effectuer que sous fourreau en matériau classé M0 ou A2-s1, d0, permettant de canaliser une fuite éventuelle vers un espace ventilé.

8. La traversée des gaines non recoupées est interdite.

9. § 5. La traversée des placards non réservés aux fluides médicaux est interdite.

Aller plus loin

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