Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre X : Etablissements du type V -
Etablissements de culte
Section 7 : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000041995325
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle V 11 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 8 octobre 2008)Légifrance →
1. Moyens d'extinction
2. § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.
3. § 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, dans les édifices importants pour assurer la défense des clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc.
Numérotation : Avant le 30 août 2003, ce texte figurait à l'article V 9 (Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 août 2003, le numéro V 11 portait un autre texte (« Système d'alerte En application de l'article MS 66, la… »), devenu l'article V 13 (Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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