Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre X : Etablissements du type V -
Etablissements de culte
Section 4 : Désenfumage
IdentifiantLEGIARTI000025177409
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle V 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 29 mars 2005)Légifrance →
1. Domaine d'application
2. § 1. En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées :
3. - les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, situées en sous-sol ;
4. - les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres.
5. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
6. § 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
Aller plus loin
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