Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article X 1

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1982.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts
  5. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000020336673
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle X 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 8 juillet 1982)Légifrance →

1. Etablissements assujettis

2. § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives, et notamment :

3. - les salles omnisports ;

4. - les salles d'éducation physique et sportive ;

5. - les salles sportives spécialisées ;

6. - les patinoires ;

7. - les manèges ;

8. - les piscines couvertes, transformables et mixtes ;

9. - les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l'aire d'activité est inférieure à 1 200 mètres carrés et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres,

10. dans lesquels l'effectif des personnes admises est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

11. - 100 personnes en sous-sol ;

12. - 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;

13. - 200 personnes au total.

14. § 2. Les piscines transformables ou "tous temps" sont celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts ou couverts. Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air.

15. L'affichage de l'effectif du public admis doit indiquer :

16. - pour les piscines transformables, l'effectif en utilisation couverte et en utilisation découverte ;

17. - pour les piscines mixtes, l'effectif des bassins couverts et l'effectif total correspondant à l'utilisation simultanée des deux types de bassins (couverts et plein air).

18. Les piscines transformables ou mixtes sont soumises aux règles définies pour les piscines couvertes, sauf en ce qui concerne le calcul des dégagements pour lequel l'effectif maximal affiché est seul pris en compte.

19. § 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire d'activité est supérieure ou égale à 1 200 mètres carrés, ou la hauteur sous plafond inférieure à 6,50 mètres, sont soumises aux dispositions du chapitre Ier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020336673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.