Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre XII : Etablissements du type X -
Etablissements sportifs couverts
Section 2 : Construction
IdentifiantLEGIARTI000025134559
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle X 10 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 8 juillet 1982)Légifrance →
1. Locaux à risques particuliers
2. § 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :
3. a) Locaux à risques importants :
4. - les locaux contenant des installations frigorifiques ;
5. b) Locaux à risques moyens :
6. - les locaux porte-habits ;
7. - les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux ;
8. - les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines.
9. § 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les portes des locaux de stockage de tapis de chute visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure et non munies d'un ferme-porte.
Aller plus loin
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