Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre XII : Etablissements du type X -
Etablissements sportifs couverts
Section 5 : Désenfumage
IdentifiantLEGIARTI000025144100
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle X 19 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er juillet 2004)Légifrance →
1. Domaine d'application
2. § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. Les salles polyvalentes sont de la classe 2 pour la détermination de ce coefficient , les autres salles de la classe 1.
3. § 2. En complément des articles DF 6 et DF 7, seules doivent être désenfumées :
4. - les salles polyvalentes à dominante sportive visées à l'article X 1 (§ 1) ;
5. - les salles à usage sportif ;
6. - d'une superficie supérieure à 300 m², situées en sous-sol ;
7. - d'une superficie supérieure à 300 m², situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m ;
8. - les zones de déshabillage ou de stockage de vêtements ainsi que les locaux de matériels, d'une superficie supérieure à 100 m², non ouverts sur une aire sportive. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 m² peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au § 3.9 de l'IT 246.
9. § 3. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
Aller plus loin
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