Arrêté du 25 juin 1980 · Article

Article X 2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1982.

TexteArrêté du 25 juin 1980
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
  3. Titre II : Dispositions particulières.
  4. Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts
  5. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000025134524
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle X 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 8 juillet 1982)Légifrance →

1. Calcul de l'effectif

2. § 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :

3. - soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;

4. - soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :

5. a) Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées :

6. - 1 personne pour 4 mètres carrés d'aire d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;

7. - 1 personne pour 8 mètres carrés d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

8. b) Patinoires :

9. - 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;

10. - 1 personne pour 10 mètres carrés de plan de patinage, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

11. c) Salles polyvalentes à dominante sportive :

12. - 1 personne par mètre carré d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

13. d) Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes) :

14. - 1 personne par mètre carré de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;

15. - 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

16. e) Piscines transformables en utilisation découverte :

17. - 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau découvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;

18. - 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

19. f) Piscines mixtes :

20. - 1 personne par mètre carré de plan d'eau couvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut ajouter 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau, tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air ;

21. - 1 personne pour 5 mètres carrés des plans d'eau définis ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

22. § 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :

23. - le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;

24. - le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;

25. - le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025134524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.