1. Calcul de l'effectif
2. § 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
3. - soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;
4. - soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :
5. a) Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées :
6. - 1 personne pour 4 mètres carrés d'aire d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;
7. - 1 personne pour 8 mètres carrés d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;
8. b) Patinoires :
9. - 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;
10. - 1 personne pour 10 mètres carrés de plan de patinage, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;
11. c) Salles polyvalentes à dominante sportive :
12. - 1 personne par mètre carré d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;
13. d) Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes) :
14. - 1 personne par mètre carré de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
15. - 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;
16. e) Piscines transformables en utilisation découverte :
17. - 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau découvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
18. - 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;
19. f) Piscines mixtes :
20. - 1 personne par mètre carré de plan d'eau couvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut ajouter 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau, tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air ;
21. - 1 personne pour 5 mètres carrés des plans d'eau définis ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.
22. § 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
23. - le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
24. - le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;
25. - le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.