Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre XII : Etablissements du type X -
Etablissements sportifs couverts
Section 7 : Installations au gaz
IdentifiantLEGIARTI000052225114
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle X 21 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Règles d'installation
2. Les appareils indépendants de production-émission tels que définis à l'article CH 53, fonctionnant au gaz et installés dans une salle à vocation d'activités physiques et sportives doivent être alimentés par une canalisation située en partie haute du local.
3. En complément de l'article GZ 10, l'organe de coupure de local doit être situé à l'extérieur de la salle.
4. Il doit être implanté :
5. - soit à l'intérieur du bâtiment, à condition d'être facilement accessible, bien signalé et situé à proximité de l'accès de la salle,
6. - soit à l'extérieur du bâtiment à proximité d'une issue de la salle. Dans ce cas, il peut être confondu avec l'organe de coupure de bâtiment.
7. Les salles à vocation d'activités physiques et sportives, les locaux ouverts sur ces salles et les vestiaires ne doivent pas être traversés par une canalisation de gaz desservant d'autres locaux.
8. L'emploi de bouteilles de gaz butane est interdit à l'intérieur des salles à vocation d'activités physiques et sportives.
Nota : Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
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