Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre XII : Etablissements du type X -
Etablissements sportifs couverts
Section 9 : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000048088186
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle X 27 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 20 septembre 2023)Légifrance →
1. Alerte
2. § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
3. a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1ère catégorie de plus de 3 000 personnes ;
4. b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.
5. § 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable aux patinoires et piscines.
Aller plus loin
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