Règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.
Titre II : Dispositions particulières.
Chapitre XII : Etablissements du type X -
Etablissements sportifs couverts
Section 2 : Construction
IdentifiantLEGIARTI000025134557
Texte parentLEGITEXT000020303557
Référencearticle X 9 de l'arrêté du 25 juin 1980 (version du 8 juillet 1982)Légifrance →
1. Protection physique du public
2. § 1. Toutes les parois des salles d'activités physiques et sportives doivent, jusqu'à une hauteur de 2 mètres :
3. - soit résister aux chocs ;
4. - soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;
5. - soit être protégées.
6. La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.
7. § 2. En aggravation des dispositions du DTU n° 39-4 visé à l'article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.