Décret n°2009-219 du 24 février 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 février 2009.

TexteDécret n°2009-219 du 24 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020310964
Texte parentLEGITEXT000020310957
Référencearticle 2 du décret n°2009-219 du 24 février 2009 (version du 27 février 2009)Légifrance →

1. I. ― Par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article D. 213-76-3 du code de l'environnement, pour les déclarations à produire au titre des années 2008 et 2009, le montant des sommes encaissées peut être calculé en multipliant le montant de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique émise par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors TVA. Le montant de la redevance émise est égal au produit du volume d'eau facturé par le taux de la redevance en vigueur pour le rôle considéré.

2. II.-Par dérogation aux dispositions du 4° du II de l'article D. 213-76-3 du même code, pour les déclarations à produire au titre des années 2008 et 2009, le montant des sommes encaissées peut être calculé en multipliant le montant de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte due par les usagers domestiques émise par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors TVA. Le montant de la redevance émise est égal au produit du volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement par le taux de la redevance en vigueur pour le rôle considéré.

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