1. Les biens de toute nature, dettes et créances, du comité professionnel interrégional de l'horlogerie sont dévolus au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
Décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 1996 au 22 février 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-902 du 5 octobre 1981
IdentifiantLEGIARTI000018202032
Texte parentLEGITEXT000020311609
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