Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 février 2009.

TexteOrdonnance n° 2009-229 du 26 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020315828
Texte parentLEGITEXT000020315816
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 (version du 28 février 2009)Légifrance →

1. Jusqu'au 1er juin 2009, et conformément aux dispositions du 3 de l'article 67 et du 4 de l'article 141 du règlement (CE) n° 1907/2006, les mesures suivantes peuvent être prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail pour des substances et préparations présentant des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés, pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement ainsi que pour les produits manufacturés, les articles ou les équipements les contenant :

2. 1° Interdiction provisoire ou permanente, totale ou partielle, de fabrication, d'importation, d'exportation, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;

3. 2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la récupération, la régénération, le recyclage, la destruction, le stockage, le transport, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale et la publicité, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé humaine ou de l'environnement.

4. Ces mesures restent en vigueur jusqu'au 1er juin 2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020315828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.