Arrêté du 15 mai 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 mai 2006.

TexteArrêté du 15 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000020316919
Texte parentLEGITEXT000020316902
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 mai 2006 (version du 20 mai 2006)Légifrance →

1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

2. Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.

3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

4. Le baccalauréat professionnel spécialité « systèmes électroniques numériques » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020316919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.