1. Les redevances prévues aux deux titres précédents sont Iiquidées par les exploitants d'aérodromes ou leurs représentants au vu du certificat de navigabilité des aéronefs en ce qui concerne la redevance d'atterrissage et sur les bases indiquées au titre II ci-dessus pour la redevance d'usage des dispositifs d'élairage.
Arrêté du 24 janvier 1956 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 28 février 2009.
TexteArrêté du 24 janvier 1956
RattachementTitre III : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020323434
Texte parentLEGITEXT000020320001
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