1. Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'entraînement et qui, à l'occasion de ces vols ne font aucun transport ou aucun travail rémunéré, sont assujettis à la redevance, chaque fois qu'ils utilisent la procédure d'atterrissage suivant un taux réduit de 75 %.
Arrêté du 24 janvier 1956 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 janvier 1956.
TexteArrêté du 24 janvier 1956
RattachementTitre Ier : Redevance d'atterrissage.
IdentifiantLEGIARTI000020320018
Texte parentLEGITEXT000020320001
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