Décret n°2009-241 du 2 mars 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 mars 2009.

TexteDécret n°2009-241 du 2 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020332183
Texte parentLEGITEXT000020332170
Référencearticle 2 du décret n°2009-241 du 2 mars 2009 (version du 4 mars 2009)Légifrance →

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail, une prime exceptionnelle de mutation est attribuée aux agents publics de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont le lieu d'affectation est modifié à la demande de l'institution en cas de transfert du service dans lequel ils exercent leurs fonctions, pour tenir compte des sujétions engendrées.

2. Le montant de la prime exceptionnelle est fonction de la durée de l'accroissement du temps de trajet aller-retour ou de la distance correspondante entre le domicile et le nouveau lieu de travail, selon le barème fixé ci-dessous :


ACCROISSEMENT DE LA DISTANCE
ou du temps de trajet
du domicile au lieu de travail

MONTANT

Plus de 20 minutes ou plus de 15 kilomètres

2 000 euros

Plus de 40 minutes ou plus de 25 kilomètres

2 400 euros

Plus de 60 minutes ou plus de 35 kilomètres

2 800 euros

Plus de 80 minutes ou plus de 45 kilomètres

3 200 euros

3. La prime est versée en une fois sur demande de l'agent, dans le mois qui suit l'installation dans le nouveau site.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020332183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.