Décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n° 2009-243 du 2 mars 2009
RattachementTITRE IER : PROCEDURES DE PASSATION
IdentifiantLEGIARTI000031822470
Texte parentLEGITEXT000020338295
Référencearticle 5 du décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. ― Les seuils en dessous desquels la personne publique et les personnes mentionnées à l'article 19 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée peuvent recourir à la procédure négociée, avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence, prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée sont les suivants :

2. 1° 5 225 000 € HT lorsque le contrat de partenariat a pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante ;

3. 2° 135 000 € HT lorsque le contrat de partenariat n'a pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante.

4. II. ― Pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés à l'article 25 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, les seuils en dessous desquels ces personnes peuvent recourir à la procédure négociée, avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence, prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance sont les suivants :

5. 1° 5 225 000 € HT lorsque le contrat de partenariat a pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne contractante ;

6. 2° a) 418 000 € HT pour les entités adjudicatrices lorsque le contrat de partenariat n'a pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne contractante ;

7. b) 209 000 € HT pour les pouvoirs adjudicateurs lorsque le contrat de partenariat n'a pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne contractante.

8. III. ― Le montant des contrats de partenariat mentionné aux I et II pour l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031822470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.