Décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2009 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-243 du 2 mars 2009
RattachementTITRE II : MODALITES D'EXECUTION
IdentifiantLEGIARTI000020338323
Texte parentLEGITEXT000020338295
Référencearticle 7 du décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 (version du 5 mars 2009)Légifrance →

1. Le délai prévu par le f de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ne peut excéder :

2. 1° 30 jours pour les contrats de partenariat passés par les personnes mentionnées au I de l'article 1er, autres que celles mentionnées au 2° ;

3. 2° 50 jours pour les contrats de partenariat passés par les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.

4. Le point de départ de ce délai est la date de réception de la demande de paiement par le titulaire du contrat de partenariat.

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