1. Pour les opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation , effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance sont fixées par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes du marché de la réassurance.
Décret n°2009-246 du 3 mars 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
TexteDécret n°2009-246 du 3 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020607705
Texte parentLEGITEXT000020338641
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.