Décret n°2009-246 du 3 mars 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

TexteDécret n°2009-246 du 3 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020607710
Texte parentLEGITEXT000020338641
Référencearticle 6 du décret n°2009-246 du 3 mars 2009 (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. I. ― Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte un compte de réserve correspondant aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulé : Réserve spéciale pour certains risques d'assurance-crédit.

2. II. ― Le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légales et réglementées est affecté en priorité au compte de réserve défini au I du présent article, jusqu'à concurrence du montant de la contribution des opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, au résultat affectable de l'exercice. Cette contribution est égale au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort du compte distinct défini à l'article 5 du présent décret, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées.

3. III. ― La réserve définie au I ne peut être distribuée ou réaffectée qu'après approbation du ministre chargé de l'économie. La perte d'un exercice ne peut lui être imputée que dans la limite du montant de la contribution des opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, à la perte de l'exercice. Cette contribution est égale au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort du compte distinct défini à l'article 5 du présent décret.

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