Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 février 2009 (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. Les dispositions de construction et d'installation des dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis sont fixées dans le cahier des charges constituant l'annexe au présent arrêté.
2. Ces dispositifs font l'objet d'une certification d'examen de type dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du décret du 3 mai 2001 et par le titre II de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisés.
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