1. Sans préjudice des dispositions issues d'autres domaines réglementaires, les dispositifs répétiteurs lumineux qui satisfont aux règles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type.
Arrêté du 13 février 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 mars 2009.
TexteArrêté du 13 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020341503
Texte parentLEGITEXT000020341491
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