1. Les réservoirs installés en plein air doivent être conçus pour stocker des produits pétroliers en extérieur.
2. Notamment l'opacité du réservoir doit être suffisante pour empêcher l'altération des caractéristiques du produit pétrolier stocké.
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2004.
1. Les réservoirs installés en plein air doivent être conçus pour stocker des produits pétroliers en extérieur.
2. Notamment l'opacité du réservoir doit être suffisante pour empêcher l'altération des caractéristiques du produit pétrolier stocké.
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