Arrêté du 1 juillet 2004 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2004.

TexteArrêté du 1 juillet 2004
RattachementTITRE IV : STOCKAGE NON ENTERRÉ EN PLEIN AIR
IdentifiantLEGIARTI000020342714
Texte parentLEGITEXT000020342690
Référencearticle 12 de l'arrêté du 1 juillet 2004 (version du 26 juillet 2004)Légifrance →

1. Afin de diminuer au maximum les risques de déplacement du réservoir sous l'effet du vent, des eaux ou des trépidations, celui-ci doit être fixé solidement sur un sol plan maçonné.

2. Toutes les parties métalliques (réservoirs, canalisations et autres accessoires) doivent être reliées à la terre par une liaison équipotentielle.

3. Les récipients ou réservoirs doivent être équipés d'une deuxième enveloppe étanche et être conçus de telle sorte qu'il soit possible de se rendre compte de toute perte d'étanchéité de l'enveloppe intérieure.

4. A défaut d'une deuxième enveloppe, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche dont la capacité doit être au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes :

5. 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

6. 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020342714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.