RattachementTITRE IV : STOCKAGE NON ENTERRÉ EN PLEIN AIR
IdentifiantLEGIARTI000020342715
Texte parentLEGITEXT000020342690
Référencearticle 13 de l'arrêté du 1 juillet 2004 (version du 26 juillet 2004)Légifrance →
1. Suivant la capacité globale du stockage, une distance minimale doit être respectée entre la paroi du réservoir et le bâtiment le plus proche :
2. - moins de 2 500 litres : aucune distance n'est imposée ;
3. - entre 2 501 et 6 000 litres : 1 mètre ;
4. - entre 6 001 et 10 000 litres : 6 mètres ;
5. - entre 10 001 et 50 000 litres : 7 mètres ;
6. - plus de 50 000 litres : 10 mètres.
7. Lorsque le stockage dépasse 15 000 litres de capacité globale, la distance entre deux réservoirs est de 0,2 L (L : largeur maximale du plus grand réservoir) avec un minimum de 1,50 mètre.
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