Arrêté du 1 juillet 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2004.

TexteArrêté du 1 juillet 2004
RattachementTITRE IV : STOCKAGE NON ENTERRÉ EN PLEIN AIR
IdentifiantLEGIARTI000020342718
Texte parentLEGITEXT000020342690
Référencearticle 14 de l'arrêté du 1 juillet 2004 (version du 26 juillet 2004)Légifrance →

1. Quelle que soit la capacité du stockage, il est interdit de faire du feu ou d'entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers stockés :

2. - dans tous les cas, à moins de 1 mètre de l'enveloppe secondaire du réservoir ou à défaut de la cuvette de rétention ;

3. - dans l'enceinte d'un stockage clôturé.

4. Lorsque le stockage dépasse 15 000 litres, il doit être entouré d'une clôture de 1,75 mètre de hauteur au moins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020342718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.