Arrêté du 1 juillet 2004 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2004.

TexteArrêté du 1 juillet 2004
RattachementTITRE IV : STOCKAGE NON ENTERRÉ EN PLEIN AIR
IdentifiantLEGIARTI000020342716
Texte parentLEGITEXT000020342690
Référencearticle 15 de l'arrêté du 1 juillet 2004 (version du 26 juillet 2004)Légifrance →

1. Aucune canalisation d'alimentation en eau, d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité ne doit passer ni sous les récipients transportables et sous les réservoirs, ni dans les cuvettes de rétention.

2. Seules sont admises les dérivations indispensables, soit à l'éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020342716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.