RattachementTITRE VII : AUTRES INSTALLATIONS DE STOCKAGE
IdentifiantLEGIARTI000020342725
Texte parentLEGITEXT000020342690
Référencearticle 22 de l'arrêté du 1 juillet 2004 (version du 26 juillet 2004)Légifrance →
1. Seuls sont autorisés les récipients fermés transportables d'une contenance unitaire n'excédant pas 50 litres et d'une capacité totale inférieure à 120 litres par étage, pour une même famille ou pour une même entreprise.
2. Tout stockage de produit pétrolier est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments non réservées à cette utilisation.
3. Ces récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.
4. Les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et des produits combustibles doivent être à une distance minimale de 1 mètre des récipients transportables constituant le stockage.
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