Arrêté du 1 juillet 2004 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2004.

TexteArrêté du 1 juillet 2004
RattachementTITRE VII : AUTRES INSTALLATIONS DE STOCKAGE
IdentifiantLEGIARTI000020342726
Texte parentLEGITEXT000020342690
Référencearticle 23 de l'arrêté du 1 juillet 2004 (version du 26 juillet 2004)Légifrance →

1. Suivant le lieu de stockage, les dispositions des titres IV et V ci-dessus sont applicables aux réservoirs installés de manière provisoire à des fins d'alimentation de chantiers mobiles ou de locaux démontables.

2. La capacité globale du stockage ne peut pas excéder 2 500 litres.

3. Les réservoirs doivent être protégés contre les chocs et être munis de dispositifs de préhension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020342726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.