Arrêté du 1 juillet 2004 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2004.

TexteArrêté du 1 juillet 2004
RattachementTITRE VIII : MISE EN SERVICE, EXPLOITATION ET ABANDON DE L'INSTALLATION
IdentifiantLEGIARTI000020342732
Texte parentLEGITEXT000020342690
Référencearticle 27 de l'arrêté du 1 juillet 2004 (version du 26 juillet 2004)Légifrance →

1. Il appartient à l'utilisateur de l'installation d'entretenir celle-ci de manière à éviter tout épandage de produit.

2. La cuvette de rétention doit être maintenue dans un état satisfaisant de manière à rester étanche et à garder sa contenance initiale (exempte d'objet ou de liquide réduisant sa capacité).

3. Tout réservoir ou canalisation en service dont le manque d'étanchéité est constaté doit être immédiatement réparé ou remplacé. Il convient de limiter au minimum la migration du produit en cas de pollution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020342732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.