Arrêté du 1 juillet 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2004.

TexteArrêté du 1 juillet 2004
RattachementTITRE II : RÈGLES DE CONSTRUCTION DES STOCKAGES
IdentifiantLEGIARTI000020342708
Texte parentLEGITEXT000020342690
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 juillet 2004 (version du 26 juillet 2004)Légifrance →

1. 5.1. Exigences normatives.

2. Les réservoirs cités ci-dessous, conçus et fabriqués conformément aux normes (ou projets de norme) suivantes en vigueur à la date de publication du présent arrêté, sont réputés satisfaire, pour les dispositions couvertes par ces normes, aux exigences du présent arrêté. Il s'agit :

3. - des réservoirs de type ordinaire :

4. - réservoirs en acier de type « léger » : la norme française NF M 88-940 ;

5. - réservoirs en acier à simple paroi : la norme française NF M 88-512 ou la norme européenne NF EN 12285-2 lorsqu'elle aura été homologuée (celle-ci annule la norme NF M 88-512) ;

6. - réservoirs en acier cylindriques verticaux construits sur site : le projet de norme européenne prNF EN 14015 ou la norme européenne NF EN 14015 lorsqu'elle aura été homologuée ;

7. - réservoirs en acier parallélépipédiques : la norme française NF E 86-255 ;

8. - réservoirs en matières plastiques à simple enveloppe : le projet de norme prNF EN 13341. La norme harmonisée NF EN 13341 sera d'application obligatoire dès sa parution ;

9. - réservoirs en matières plastiques à enveloppe secondaire : le projet de norme prNF EN 13341 pour le réservoir intérieur. La norme harmonisée NF EN 13341 sera d'application obligatoire dès sa parution ;

10. - des réservoirs à sécurité renforcée :

11. - réservoirs en acier à double paroi : la norme française NF M 88-513 (celle-ci sera annulée dès la parution de la norme européenne NF EN 12285-2) ou la norme européenne NF EN 12285-1 ;

12. - réservoirs en acier à simple paroi à revêtement extérieur en béton : la norme française NF M 88-516 ;

13. - réservoirs en acier à revêtement intérieur en plastiques renforcés : la norme française NF M 88-552 (pour les réservoirs neufs) ou la norme NF M 88-553 (pour les réservoirs en service) ;

14. - réservoirs en acier à enveloppe intérieure en matière plastique : la norme française NF M 88-514 ;

15. - réservoirs en plastiques renforcés de verre : la norme expérimentale XP M 88-554 conjointement utilisée avec les normes européennes NF EN 976-1 et NF EN 976-2. La conformité à ces normes doit être constatée :

16. - soit par l'attribution au réservoir de la marque de conformité aux normes NF « Stockage pétrolier - Réservoirs en matières plastiques », en application de l'arrêté ministériel du 15 avril 1942 portant statut de la marque nationale de conformité aux normes ;

17. - soit par la délivrance d'un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF « Stockage pétrolier - Réservoirs en matières plastiques », après des essais techniques effectués sous l'égide de celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril 1942 pour déterminer l'aptitude au port de l'estampille NF « Stockage pétrolier - Réservoirs en matières plastiques ».

18. 5.2. Dispositions complémentaires.

19. Les règles ci-après complètent les exigences citées au 5.1 ci-dessus :

20. Il ne doit exister aucun point de soutirage en partie basse d'un récipient ou d'un réservoir.

21. Le réservoir doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de se rendre compte de la quantité de liquide restant dans le réservoir. Les tubes de niveau en verre ou en matière plastique sont interdits. Tout orifice permettant le jaugeage direct doit être fermé, en dehors des opérations de jaugeage, par un obturateur étanche.

22. Tout réservoir équipé d'un raccord de remplissage tel que défini à l'article 9 ci-après doit être muni d'un dispositif permettant de prévenir le risque de débordement lors des opérations de remplissage.

23. Le système de réchauffage du produit dans le réservoir, lorsqu'il existe, doit être maintenu constamment immergé. Lorsqu'elle est susceptible d'émerger, la paroi extérieure de toute partie d'un réchauffeur utilisant un fluide chauffant ne peut être portée à une température supérieure à 200 °C. Les câbles électriques pénétrant dans un réservoir pour alimenter un appareil immergé (pompe, réchauffeur) doivent être disposés dans un conduit étanche qui peut être constitué par une gaine souple. Il est interdit d'équiper des réservoirs non métalliques de dispositifs de réchauffage.

24. Le matériel électrique placé à l'intérieur d'un réservoir doit être de sûreté.

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