Arrêté du 1 juillet 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2004.

TexteArrêté du 1 juillet 2004
RattachementTITRE II : RÈGLES DE CONSTRUCTION DES STOCKAGES
IdentifiantLEGIARTI000020342709
Texte parentLEGITEXT000020342690
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1 juillet 2004 (version du 26 juillet 2004)Légifrance →

1. Les récipients fermés transportables sont constitués par des bidons ou des fûts d'une contenance au plus égale à 200 litres.

2. Les récipients fermés transportables doivent être conçus et fabriqués pour contenir et transporter des produits pétroliers. Ils doivent satisfaire aux prescriptions du règlement sur le transport des marchandises dangereuses par route. Ceux d'une contenance utile de 50 litres ou plus doivent être métalliques. Ces récipients sont munis, quelle que soit leur contenance, de dispositifs permettant leur manipulation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020342709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.