1. Des réservoirs de même nature, s'ils sont de même capacité et de même hauteur, peuvent être mis en batterie en vue de constituer un stockage d'une capacité globale au plus égale à 10 000 litres. Leur interconnexion doit être réalisée à leur partie supérieure. Ils doivent être installés au même niveau. Toutes les parties métalliques du stockage et de ses accessoires (canalisations, robinets, etc.) susceptibles d'être au contact avec des hydrocarbures doivent être reliés électriquement entre elles, au moyen d'une liaison équipotentielle.
Arrêté du 1 juillet 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2004.
TexteArrêté du 1 juillet 2004
RattachementTITRE II : RÈGLES DE CONSTRUCTION DES STOCKAGES
IdentifiantLEGIARTI000020342710
Texte parentLEGITEXT000020342690
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