Arrêté du 1 juillet 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2004.

TexteArrêté du 1 juillet 2004
RattachementTITRE III : LES CANALISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000020342711
Texte parentLEGITEXT000020342690
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1 juillet 2004 (version du 26 juillet 2004)Légifrance →

1. L'orifice de la canalisation de remplissage doit être fermé, en dehors des opérations d'approvisionnement, par un obturateur étanche. Il doit être équipé d'un raccord fixe normalisé permettant un branchement en toute sécurité et garantissant la protection de l'environnement. La norme française NF E 29-572 répond notamment à cette exigence. Toutefois, l'usage d'un tel raccord n'est pas obligatoire lorsque le fexible du véhicule ravitailleur est muni d'un dispositif d'extrémité ne pouvant débiter que sur intervention manuelle permanente.

2. Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucun épandage de produits pétroliers à l'intérieur d'un local ne soit possible à partir de la bouche de remplissage.

3. Une vanne doit empêcher le refoulement éventuel lorsque l'orifice de la canalisation est placé en contrebas du sommet du réservoir ou du point haut de la canalisation ; elle doit être placée près de l'orifice de remplissage. D'autres dispositifs peuvent être utilisés à condition de garantir une sécurité équivalente.

4. Le diamètre intérieur de la canalisation de remplissage doit être au moins égal à 80 millimètres lorsque le volume desservi est égal ou supérieur à 10 mètres cubes. Dans les autres cas, il ne peut être inférieur à 50 millimètres.

5. La canalisation de remplissage peut desservir plusieurs réservoirs s'ils ont la même capacité, le même niveau supérieur et s'ils sont destinés à contenir le même produit pétrolier.

6. Une plaque indiquant de manière indélébile la désignation du produit entreposé et la contenance globale du ou des réservoirs desservis doit être fixée à proximité de l'orifice de remplissage.

7. La canalisation de remplissage d'un stockage situé dans un local exclusif ne doit pas traverser le local où sont implantés les appareils d'utilisation excepté si elle est insérée dans une gaine coupe-feu de degré deux heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020342711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.