Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 mars 2009.

TexteDécret n°2009-249 du 4 mars 2009
RattachementCHAPITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX
IdentifiantLEGIARTI000020344123
Texte parentLEGITEXT000020344095
Référencearticle 11 du décret n°2009-249 du 4 mars 2009 (version du 6 mars 2009)Légifrance →

1. Dans chaque bureau de vote, il est mis à la disposition des électeurs par l'administration, en nombre égal à celui des électeurs inscrits, une enveloppe électorale ainsi que deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, sur lesquels figurent les mentions : « République française », « Liberté, Egalité, Fraternité », « Consultation du dimanche 29 mars 2009 », dont l'un porte la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ».

2. Les enveloppes et bulletins sont expédiés en mairie au plus tard le mardi 24 mars 2009.

3. Le format et les autres caractéristiques des bulletins sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020344123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.