Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 6 mars 2009.

TexteDécret n°2009-249 du 4 mars 2009
RattachementCHAPITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX
IdentifiantLEGIARTI000020344125
Texte parentLEGITEXT000020344095
Référencearticle 13 du décret n°2009-249 du 4 mars 2009 (version du 6 mars 2009)Légifrance →

1. Le procès-verbal de recensement général des votes dressé par la commission de contrôle de la consultation est signé par l'ensemble de ses membres. La commission joint à ce procès-verbal les pièces annexes ainsi qu'un rapport contenant ses observations. Un exemplaire du procès-verbal et du rapport sont remis au préfet de Mayotte.

2. Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lundi 30 mars 2009 à minuit.

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