1. Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle désigne un mandataire auprès de la commission de contrôle de la consultation.
Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 mars 2009.
TexteDécret n°2009-249 du 4 mars 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE OFFICIELLE
IdentifiantLEGIARTI000020344111
Texte parentLEGITEXT000020344095
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