Décret n°2009-250 du 3 mars 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2018.

TexteDécret n°2009-250 du 3 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000037425901
Texte parentLEGITEXT000020344133
Référencearticle 2 du décret n°2009-250 du 3 mars 2009 (version du 23 septembre 2018)Légifrance →

1. L'autorité peut décider de rendre publics les avis mentionnés aux 1°, 1° bis et 5° de l'article 1er. Elle établit chaque année un rapport sur l'exécution du programme de travail des organismes producteurs de la statistique publique au regard des recommandations européennes en matière de bonnes pratiques statistiques, en s'appuyant sur le programme de travail des organismes producteurs de la statistique publique, sur la liste des enquêtes statistiques publiée au Journal officiel, sur les publications et sur le bilan détaillé établis par le Conseil national de l'information statistique. Ce rapport est remis au Parlement et rendu public.

2. L'autorité peut rendre publiques les conclusions des vérifications auxquelles elle procède en application du 2° de l'article 1er. Elle peut attribuer un label d'intérêt général et de qualité statistique aux productions qu'elle a examinées au titre de ce 2°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037425901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.