1. Pour l'exécution de leurs missions, les membres de l'autorité ont accès aux lieux de production ou de diffusion de la statistique publique, peuvent obtenir communication de tous documents utiles détenus par les services qui produisent ou diffusent des statistiques publiques et peuvent recueillir des informations auprès de tout agent de ces services.
Décret n°2009-250 du 3 mars 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 mars 2009.
TexteDécret n°2009-250 du 3 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020344146
Texte parentLEGITEXT000020344133
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